Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000044602781
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis K du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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