Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L422-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 4 : Règles propres à certaines collectivités
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
  5. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe
  7. Paragraphe 4 : Règles propres à certaines collectivités
IdentifiantLEGIARTI000044602703
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-30 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

2. Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 285 ter du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.