Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 4 : Règles propres à certaines collectivités
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 3 : Montant de la taxe
Paragraphe 4 : Règles propres à certaines collectivités
IdentifiantLEGIARTI000044602703
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-30 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.
2. Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 285 ter du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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