Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000044602679
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis K du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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