Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000048834595
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-38 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'article L. 422-12 n'est pas applicable au tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 1599 vicies du Code général des impôts, CGI, 302 bis K du Code général des impôts, CGI et 285 ter du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au B du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
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