Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Mouvements des aéronefs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 3 : Mouvements des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000044602771
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
2. 1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;
3. 2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;
4. 3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 1609 quatervicies du Code général des impôts, CGI et 302 bis K du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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