Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044602601
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :
2. 1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;
3. 2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;
4. 3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.
5. Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 237 du Code des douanes et 238 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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