Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Règles de calcul
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044602585
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 223 du Code des douanes et 238 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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