Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de calcul
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 3 : Montant
  7. Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044602583
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 et 228 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.