Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-18
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Règles de calcul
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000051216580
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :
2. 1° Est classé comme monument historique en application de l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
3. 2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 et 224 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.