Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de calcul
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 3 : Montant
  7. Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000051216580
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :

2. 1° Est classé comme monument historique en application de l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

3. 2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 et 224 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051216580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.