Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de calcul
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 3 : Montant
  7. Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044602579
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

DATE DE CONSTRUCTIONMINORATION
Avant le 1er janvier 199380 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 199755 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 200733 %

2. Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 224 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.