Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Règles de calcul
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044602579
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
DATE DE CONSTRUCTION
MINORATION
Avant le 1er janvier 1993
80 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997
55 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007
33 %
2. Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 224 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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