Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de calcul
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 3 : Montant
  7. Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044602577
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-20 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

2. 1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

3. 2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

4. A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 238 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.