Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Règles de calcul
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044602577
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-20 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :
2. 1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
3. 2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.
4. A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 238 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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