Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-22
Article en vigueur depuis le 18 août 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Navires taxables
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 2 : Navires taxables
IdentifiantLEGIARTI000046196558
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
2. 1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;
3. 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :
4. a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;
5. b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 223 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.
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