Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Navires taxables
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 2 : Navires taxables
IdentifiantLEGIARTI000044602569
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :
LONGUEUR DE COQUE (m)
TARIF (€)
Inférieure à 7
0
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8
77
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9
105
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10
178
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11
240
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12
274
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15
458
Supérieure ou égale à 15
886
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 223 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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