Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Navires taxables
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 2 : Navires taxables
IdentifiantLEGIARTI000044602567
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-24 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :
PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV)
TARIF UNITAIRE (€/ CV)
Jusqu'à 5
0
De 6 à 8
14
De 9 à 10
16
De 11 à 20
35
De 21 à 25
40
De 26 à 50
44
De 51 à 99
50
À partir de 100
64
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 223 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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