Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Navires taxables
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 2 : Navires taxables
IdentifiantLEGIARTI000044602565
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :
LONGUEUR DE COQUE (m)
PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)
Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000
Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200
Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500
Supérieure ou égale à 1 500
Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50
30 000 €
30 000 €
30 000 €
75 000 €
Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60
Le présent article n'est pas applicable
30 000 €
75 000 €
100 000 €
Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70
30 000 €
75 000 €
150 000 €
Supérieure ou égale à 70
75 000 €
150 000 €
200 000 €
2. Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 223 bis du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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