Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000044602551
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Est redevable de la taxe toute personne propriétaire de l'engin flottant.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 223 du Code des douanes et 238 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.