Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 7 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000044602537
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-34 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 224 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.