Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 7 : Paiement de la taxe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000044602537
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-34 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 224 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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