Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044602613
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;

3. 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;

4. 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 216 du Code des douanes, 223 du Code des douanes, 226 du Code des douanes, 237 du Code des douanes, 238 du Code des douanes et 240 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.