Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044602609
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :
2. 1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;
3. 2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;
4. 3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;
5. 4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 216 du Code des douanes et 223 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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