Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044602609
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :

2. 1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;

3. 2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;

4. 3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;

5. 4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 216 du Code des douanes et 223 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.