Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-9
Article en vigueur depuis le 18 août 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000046196562
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité inférieure :
2. 1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;
3. 2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :
4. a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage par compression à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;
5. b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.
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