Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L433-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Dispositions communes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre III : ENVIRONNEMENT
Chapitre III : Sûreté et déchets
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053562545
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L433-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
2. Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.
3. Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
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