1. Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
2. 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
3. 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
Numérotation : Avant le 1er mars 2026, ce texte figurait à l'article L433-9 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 81) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mars 2026, le numéro L433-15 portait un autre texte (« Le tarif de base est, pour chaque catégorie… »), devenu l'article L433-21 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 69). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.