1. Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée au 1° de l'article L. 433-8 et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Numérotation : Avant le 1er mars 2026, ce texte figurait à l'article L433-13 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 81) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mars 2026, le numéro L433-19 portait un autre texte (« Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de… »), devenu l'article L433-25 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 81). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.