Textes › Article L433-25
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
Code Code des impositions sur les biens et services
Rattachement Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales PARTIE LÉGISLATIVE Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES Titre III : ENVIRONNEMENT Chapitre III : Sûreté et déchets Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales Identifiant LEGIARTI000053562613
Texte parent LEGITEXT000044595989
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1. Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-8.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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