Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L433-25

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre III : ENVIRONNEMENT
  4. Chapitre III : Sûreté et déchets
  5. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
  6. Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000053562613
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L433-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-8.

Numérotation : Avant le 1er mars 2026, ce texte figurait à l'article L433-19 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 81) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mars 2026, le numéro L433-25 portait un autre texte (« L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe… »), devenu l'article L433-31 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 81). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053562613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.