Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L471-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Biens taxables
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Sous-section 1 : Biens taxables
IdentifiantLEGIARTI000044602433
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L471-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
2. Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et Annexe de l'arrêté du 22 janvier 2004 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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