1. Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L471-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Biens taxables
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
- Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
- Section 1 : Eléments taxables et territoires
- Sous-section 1 : Biens taxables
IdentifiantLEGIARTI000044602425
Texte parentLEGITEXT000044595989
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 et Annexe de l'arrêté du 22 janvier 2004 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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