Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L471-32
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Exemptions
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 2 : Fait générateur
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 3 : Exemptions
IdentifiantLEGIARTI000051216726
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L471-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes :
2. 1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
3. 2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
4. 3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
5. 4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
6. 5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
7. 6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
8. 7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
9. 8° (Abrogé) ;
10. 9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 45° du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Aller plus loin
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