Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L471-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Exigibilité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000044602345
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L471-47 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 141-2, l'exigibilité intervient au moment de la facturation :
2. 1° Pour les livraisons relatives aux biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
3. 2° Pour les livraisons et prestations de services relatives aux biens suivants :
4. a) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
5. b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
6. c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
7. d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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