Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L471-48
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Exigibilité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000044602343
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L471-48 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 141-2, pour les prestations de service autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 471-47, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix.
2. En cas de versements successifs, la taxe est exigible à chaque encaissement à hauteur du montant concerné.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.