Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L471-53
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 7 : Paiement des taxes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 7 : Paiement des taxes
IdentifiantLEGIARTI000044602327
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L471-53 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués :
Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié
Seuil
Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table
20 € sur une année civile
Cuir, chaussure et maroquinerie
20 € sur une année civile
Habillement
20 € sur une année civile
Ameublement - Bois
20 € sur une année civile
Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction
75 € sur une année civile
Papier
40 € sur un semestre civil
Plasturgie et composites
40 € sur un semestre civil
Fonderie
500 € sur un semestre civil
Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique
40 € sur un semestre civil
Corps gras
20 € sur une année civile
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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