Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L471-57
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000044602317
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L471-57 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, les taxes exigibles lors de l'importation sont régies par le code des douanes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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