Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L471-57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
  4. Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
  5. Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000044602317
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L471-57 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, les taxes exigibles lors de l'importation sont régies par le code des douanes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.