Code de l'industrie cinématographique · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 26 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'industrie cinématographique
RattachementTitre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
IdentifiantLEGIARTI000006432053
Texte parentLEGITEXT000006070882
Référencearticle 33 du Code de l'industrie cinématographique (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. Pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34,35 et 36 :

2. 1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation, ainsi que les concessions de droit d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, doit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ;

3. 2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l'alinéa précédent ;

4. 3° Les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents et à venir d'une oeuvre cinématographique ;

5. 4° Les conventions relatives à la distribution d'une oeuvre cinématographique ;

6. 5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'une oeuvre cinématographique ;

7. 6° Les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ;

8. 7° Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits visés aux alinéas précédents.

9. A défaut d'inscription au registre public des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) : il est aujourd'hui l'article L123-1 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.