Code de l'industrie cinématographique · Article

Article 33-4

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 26 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'industrie cinématographique
RattachementTitre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
IdentifiantLEGIARTI000006432081
Texte parentLEGITEXT000006070882
Référencearticle 33-4 du Code de l'industrie cinématographique (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles 33,33-2 ou 33-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) : il est aujourd'hui l'article L123-4 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.