Code de l'industrie cinématographique · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 26 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'industrie cinématographique
RattachementTitre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
IdentifiantLEGIARTI000006432057
Texte parentLEGITEXT000006070882
Référencearticle 35 du Code de l'industrie cinématographique (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles 33 et 33-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) : il est aujourd'hui l'article L124-1 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.