Code de l'industrie cinématographique · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 26 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'industrie cinématographique
RattachementTitre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
IdentifiantLEGIARTI000006432062
Texte parentLEGITEXT000006070882
Référencearticle 37 du Code de l'industrie cinématographique (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article 33-1, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.

2. Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

3. Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.

4. Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2455 du code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) : il est aujourd'hui l'article L125-1 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.