Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 26 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'industrie cinématographique
RattachementTitre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
IdentifiantLEGIARTI000006432068
Texte parentLEGITEXT000006070882
Référencearticle 40 du Code de l'industrie cinématographique (version du 1er mars 2006)Légifrance →
1. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel sera choisi parmi les agents de l'administration chargé des impôts ; un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique déterminera le taux et les conditions de perception de l'émolument visé à l'article précédent et l'attribution de son produit.
2. Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) : il est aujourd'hui l'article L121-2 du Code du cinéma et de l'image animée.
Aller plus loin
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