RattachementChapitre VII : Les assistants de justice
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre VII : Les assistants de justice
IdentifiantLEGIARTI000032442935
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L227-1 du Code de justice administrative (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
2. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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