Code de justice administrative · Article

Article L228-1

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VIII : Les juristes assistants
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre VIII : Les juristes assistants
IdentifiantLEGIARTI000038263995
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L228-1 du Code de justice administrative (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

2. Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

3. Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038263995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.