Code de justice administrative · Article

Article L551-24

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2009.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
  4. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
  5. Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
IdentifiantLEGIARTI000020860114
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L551-24 du Code de justice administrative (version du 17 juillet 2009)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement.

2. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

3. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

4. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2009, ce texte figurait à l'article L551-22 (ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009, art. 24) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020860114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.