Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.
Code de justice administrative
Article L911-1
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
| Code | Code de justice administrative |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 25 mars 2019 |
| Identifiant | LEGIARTI000038311379 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |