Référencearticle R121-3 du Code de justice administrative (version du 27 août 2026)Légifrance →
1. Les présidents de section ne peuvent assurer la présidence d'une même section pendant une durée supérieure à cinq ans.
2. Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
3. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-819 du 25 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux personnes nommées dans les fonctions de président de section à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, à savoir le 27 août 2026.
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