RattachementSection 2 : Les formations de jugement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 2 : Les formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000032847551
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R122-11 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.
2. Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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