Code de justice administrative · Article

Article R122-11

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Les formations de jugement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
  5. Section 2 : Les formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000032847551
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R122-11 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.

2. Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.