Code de justice administrative · Article

Article R122-14

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Les formations de jugement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
  5. Section 2 : Les formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000032847546
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R122-14 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

2. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la chambre en formation de jugement.

3. La chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des chambres.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.