RattachementSection 2 : Les formations de jugement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 2 : Les formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000047714119
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R122-15 du Code de justice administrative (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
2. Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :
3. 1° Les présidents des chambres ;
4. 2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ;
5. 3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
6. Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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