RattachementSection 2 : Les formations de jugement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 2 : Les formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000032847788
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R122-19 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
2. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette chambre pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
3. La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
4. La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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