RattachementSection 2 : Les formations de jugement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 2 : Les formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000032847782
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R122-20 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →
1. L'assemblée du contentieux comprend :
2. 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
3. 2° Les présidents de section ;
4. 3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
5. 4° Le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
6. 5° Les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;
7. 6° Le rapporteur.
8. La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
9. L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
10. L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 41 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963, 44 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et 45 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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