Code de justice administrative · Article

Article R122-6

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Organisation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
  5. Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000047714122
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R122-6 du Code de justice administrative (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047714122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.