Code de justice administrative · Article

Article R123-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : L'assemblée générale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
  5. Section 2 : L'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000018221970
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-14 du Code de justice administrative (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :

2. 1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;

3. 2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;

4. 3° Les présidents adjoints des sections administratives ;

5. 4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;

6. 5° Un conseiller d'Etat par section administrative, désigné chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.

7. Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°, 4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative.

8. Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018221970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.