Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Section 2 : L'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000018221974
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-17 du Code de justice administrative (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles.
2. Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.
3. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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