Code de justice administrative · Article

Article R123-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : L'assemblée générale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
  5. Section 2 : L'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000018221974
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-17 du Code de justice administrative (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles.

2. Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

3. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018221974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.