Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Section 2 : L'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000020916233
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-19 du Code de justice administrative (version du 31 juillet 2009)Légifrance →
1. Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer. Il signe et certifie les expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents des assemblées parlementaires.
2. Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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